Sam, pourquoi dis-tu que le site du CSA n'est pas à jour ?
as-tu un lien indiquant que BFM Business Paris est sur la chaine 30 ?
Franck Morin a écrit:Sam, pourquoi dis-tu que le site du CSA n'est pas à jour ?
as-tu un lien indiquant que BFM Business Paris est sur la chaine 30 ?
Anonymous a écrit:Finalement on en est ou de ce passage sur le R1 ?
Car a part si c'est uniquement pour bloquer l'attribution d'une chaine locale en IDF
je trouve cela long pour des problèmes techniques.
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001, modifié notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2008-200 du 19 février 2008 modifiée autorisant la SAS Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés sur la région parisienne dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 25 juillet 2006 ;
Vu la décision n° 2012-445 du 26 juin 2012, modifiée notamment par la décision n° 2014-253 du 11 juin 2014, autorisant la société CBFM à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé BFM Business Paris ;
Vu la décision n° 2014-378 du 16 juillet 2014 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en définition standard ou en haute définition en Ile-de-France ;
Vu la décision n° 2015-59 du 11 février 2015 autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R1 ;
Vu la décision n° 2015-70 du 25 février 2015 relative à un différend opposant la société CBFM et la Société de gestion du réseau R1 ;
Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015, complétée par la décision n° 2015-453 du 2 décembre 2015, autorisant la Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R1 ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
Le deuxième alinéa de l'article 1er de la décision n° 2008-200 du 19 février 2008 modifiée est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La société Multi 7 est également chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des programmes du service dénommé BFM Business Paris au plus tard jusqu'au 5 avril 2016. »
Décision n° 2016-300 du 23 mars 2016 modifiant et complétant la décision n° 2012-445 du 26 juin 2012 autorisant la société CBFM à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé BFM Business Paris en vue de sa diffusion en haute définition
BFM Business Paris : changement de dénomination en BFM Paris
Date de publication : mercredi 20 juillet 2016
Assemblée plénière du 30 juin 2016
Le 21 juin 2016, Alain Weill, président de la société CBFM, a adressé un courrier au Conseil demandant une modification du nom du service local hertzien BFM Business Paris en BFM Paris motivée par une évolution de la programmation vers un renforcement de l’actualité locale.
Les comités techniques audiovisuels disposent désormais d’un pouvoir décisionnel pour certaines modifications des éléments de la convention ou de l’autorisation des télévisions locales diffusées par voie hertzienne terrestre.
En vertu de cette compétence, le comité territorial audiovisuel de Paris a décidé, le 30 juin 2016, d’approuver ce changement de nom après avoir constaté l’absence de modification des engagements de diffusions tels que mentionnés dans la convention ou de toute modification substantielle.