Emmebel a écrit:Communiqué de presseSource : csa.frLe CSA rend son avis sur le projet de loi relatif à la protection de l'accès du public aux œuvres culturelles à l'ère numérique
Publié le 30 mars 2021
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RESSOURCES À TÉLÉCHARGERL'avis du CSA sur le projet de loi
Format PDF - 3.66 MB
cet avis est passé inaperçu mais ce projet de loi semble assez majeur.
le CSA changerait de nom pour devenir ARCOM et dans le pdf, on trouve le passage suivant :
II. - Remarques générales sur la régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Au-delà de ces observations, le Conseil souhaite saisir l'occasion de cet avis pour appeler à nouveau l'attention du Gouvernement sur un certain nombre de modifications supplémentaires qu'il lui semble essentiel d'apporter, à court ou moyen termes, à la loi du 30 septembre 1986. Les transformations profondes de l'environnement audiovisuel et numérique rendent en effet ces évolutions hautement souhaitables.
1° Modernisation de la télévision numérique terrestre (TNT)
Le Conseil tient d'abord à souligner toute l'importance de la modernisation de la plateforme hertzienne terrestre afin de renforcer l'attractivité de ce moyen de réception de la télévision largement accessible, gratuit, simple d'utilisation et qui joue un rôle central dans l'écosystème culturel.
A cet égard, il estime que le projet de loi dont il est saisi pourrait reprendre certaines des dispositions du projet relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique ou s'en inspirer directement. Il en est ainsi de :
1. la disposition qui donne la faculté à l'autorité de régulation d'autoriser, à titre expérimental, la diffusion en ultra-haute définition de programmes de services de télévision déjà autorisés. Il s'agit là d'alléger les contraintes d'affectation de la ressource spectrale afin de favoriser une meilleure expérience de télévision en matière de qualité d'image. Ce cadre devrait être suffisamment souple pour s'adapter au rythme d'évolution du marché et des usages. Le Conseil estime que serait approprié un dispositif prévoyant, d'une part, une autorisation expérimentale délivrée pour une période de cinq ans et, d'autre part, la possibilité pour l'ARCOM de l'abroger lorsqu'il sera procédé au passage généralisé de la TNT vers les nouvelles normes de diffusion. Le cas échéant, il conviendrait également que l'ARCOM bénéficie de la capacité de renouveler une fois pour une durée de deux ans une telle autorisation ;
2. la disposition étendant le droit de priorité dont bénéficient les éditeurs de services déjà autorisés pour l'octroi des autorisations en haute définition à l'octroi d'autorisations en ultra-haute définition ;
3. la disposition consistant à étendre les obligations de reprise des chaînes publiques auxquelles sont soumis les distributeurs de services à la diffusion de ces chaînes en ultra-haute définition ;
4. la disposition créant un label « Prêt pour la TNT en ultra haute définition ». Au vu de l'appétence toujours plus marquée du public comme des acteurs pour les fonctionnalités d'interactivité, le Conseil estime utile que ce label porte non seulement sur l'amélioration du format d'image et de son, mais encore sur les éléments relatifs aux services interactifs qui sont mis en œuvre sur la TNT grâce à la norme HbbTV ;
5. l'obligation progressive de compatibilité des téléviseurs et adaptateurs TNT avec les normes de l'ultra haute définition. Afin d'accompagner au mieux le développement de cette qualité d'image tout en prenant en compte la disponibilité effective de l'offre auprès du public, cette obligation pourrait entrer en vigueur dans un délai variant selon le type d'équipements, calculé à compter de la date de diffusion de programmes de télévision en ultra-haute définition auprès d'au moins 20 % de la population française. Le délai de l'obligation, qui concerne non pas des technologies nouvelles mais des technologies déjà intégrées par certains constructeurs à leurs équipements, pourrait être de douze mois à compter de cette date pour les écrans de plus de 100 cm de diagonale et de dix-huit mois pour l'ensemble des autres équipements.
6. les dispositions prévoyant explicitement, à l'article 30-1 de la loi de 1986, que l'autorisation accordée à un éditeur lui permet de diffuser ses programmes alternativement selon plusieurs formats. En effet, malgré la mise en œuvre de normes de diffusion et de codage plus performantes, il paraît difficile, même à terme, de permettre la diffusion simultanée de l'ensemble des chaînes de la TNT en ultra-haute définition. En réponse à la consultation publique menée par le Conseil en 2017, des éditeurs avaient ainsi indiqué souhaiter disposer d'une autorisation leur permettant, de manière plus flexible qu'actuellement, de pouvoir offrir alternativement de l'ultra-haute définition ou de la haute définition améliorée aux téléspectateurs, en fonction notamment de la disponibilité de contenus produits selon ces standards.
2° Radio et audio numérique
1. Concernant les mentions légales, le Conseil estime utile que le projet de loi reprenne les termes du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique en ce qui concerne les précisions à apporter à l'article L. 121-3 du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales trompeuses. La mention explicite de la radio comme un moyen de communication contraint par des limites d'espace et de temps dont il convient de tenir compte pour apprécier si des informations ont été correctement fournies aux consommateurs va en effet dans le sens d'une meilleure sécurité des éditeurs de services de radio au vu des contraintes objectives auxquelles ils sont soumis.
2. Eu égard à l'objectif de diversité musicale et de promotion de la chanson d'expression française, le Conseil souligne que, tandis que les radios doivent respecter des obligations en matière de diffusion de chansons d'expression française, les services à destination du public français proposant d'écouter de la musique à la demande en ligne ne sont assujettis à aucune obligation en la matière. Or, comme le soulignent, à juste titre, certains professionnels et en particulier les radios, la concurrence croissante entre ces services de musique en ligne et les services de radio rend de plus en plus prégnant le déséquilibre entre ces deux types d'acteurs.
Le Conseil considère qu'il est aujourd'hui légitime que les pouvoirs publics mettent en place des outils permettant d'assurer que la diversité culturelle soit garantie sur les services de musique en ligne à la demande. Dans cette perspective, il pourrait être prévu que ces services soient tenus de transmettre des données de consommation à l'autorité de régulation afin que cette dernière dispose d'éléments fiables et transparents, indispensables pour fonder une régulation efficace. Il pourrait de même être prévu que l'ARCOM, au vu de ces éléments, adopte des recommandations et encourage ces acteurs à adopter des mesures permettant une exposition effective de la chanson francophone.
3° Règles sectorielles limitant la concentration
Le Conseil rappelle à nouveau que le dispositif anti-concentration prévu à l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 est ancien et qu'il se révèle obsolète dans plusieurs de ses composantes, face notamment aux évolutions démographiques, économiques et technologiques du secteur. L'Autorité de la concurrence le relevait dans son avis remis à la commission des Affaires culturelles et de l'Education de l'Assemblée nationale le 21 février 2019. Le Conseil renouvelle sa suggestion que le Gouvernement confie à des experts une mission de réflexion sur l'évolution de ce dispositif.
cet avis est paru au journal officiel depuis :
Avis n° 2021-07 du 22 mars 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le projet de loi organique relatif à la protection de l'accès du public aux œuvres culturelles à l'ère numérique et le projet de loi relatif à la protection de l'accès du public aux œuvres culturelles à l'ère numérique