Un arrêté du 1er Mars 2016 vient d’être publié au Journal Officiel. Il vient renforcer les obligations des opérateurs sur l’information apportée aux consommateurs sur la terminaison utilisée dans les offres Fibre et sur le débit montant proposé.
SFR-Numericable qui fait la promotion de son réseau à terminaison coaxiale sous l’appellation Fibre a été attaqué par Free en justice et Orange a lancé plusieurs campagnes pour mettre en avant son réseau 100% Fibre.
Désormais, si le terme Fibre est utilisé alors que le raccordement final n’est pas fait en fibre optique, l’opérateur devra, dans ses messages publicitaire ou documents commerciaux, ajouter la mention « sauf raccordement du domicile ».
L’arrêté précise : « Cette mention figure à la suite de chaque utilisation du terme “fibre” ou de l’expression “fibre optique”, associée aux services du fournisseur, dans des conditions d’audibilité et de lisibilité au moins égales, notamment en termes de volume sonore, de taille de caractère et de couleur. »
Dans le cadre d’un message publicitaire non radiophonique, une deuxième mention devra apparaitre : « le raccordement du domicile n’est pas en fibre optique mais en [XXXX]”.
D’autre part, les opérateurs devront mentionner le débit montant de leurs offres lorsqu’ils mentionnent le débit descendant, « dans des conditions d’audibilité et de lisibilité égales ».
Là encore, SFR-Numericable est visé puisque son réseau FTTB permet des débits descendants parfois équivalents au FTTH, mais la comparaison sur le débit montant est bien moins flatteuse.
Ces mesures entreront en vigueur le 1er juin 2016 pour les messages publicitaires et le 1er mars 2017 pour les documents commerciaux
Source : http://www.orangeinfo.fr/34462-encadrement-usage-mot-fibre.html
Arrêté du 1er mars 2016 portant modification de l'arrêté du 3 décembre 2013 relatif à l'information préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d'accès à l'internet en situation fixe filaire
Publics concernés : opérateurs de communications électroniques et consommateurs.
Objet : renforcer l'information du consommateur sur le débit montant quand le débit descendant est indiqué ainsi que sur le raccordement final utilisé par les opérateurs dans les offres utilisant le mot « fibre ».
Notice : l'arrêté encadre l'utilisation du mot « fibre » dans les publicités, prévoit une information sur le raccordement final utilisé et informe sur le débit montant quand le débit descendant est indiqué.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2016 pour les messages publicitaires et le 1er mars 2017 pour les documents commerciaux.
Références : le présent arrêté est pris sur le fondement de l'article L. 113-3 du code de la consommation et le texte qu'il modifie peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire et la secrétaire d'Etat chargée du numérique,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-3 et L. 121-83 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2013 relatif à l'information préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d'accès à l'internet en situation fixe filaire ;
Vu l'avis n° 2015-1492 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 3 décembre 2015 ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrêtent :
Article 1
Après le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2013 susvisé est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait mention du débit descendant, le débit montant est également indiqué, à proximité immédiate, dans des conditions d'audibilité et de lisibilité égales, notamment en termes de volume sonore, de taille de caractère et de couleur. »
Article 2
Au 1° de l'article 6 du même arrêté, après les mots : « le support physique de cette ligne », sont insérés les mots : « comprenant la nature du raccordement jusque dans le logement, ».
Article 3
Après l'article 6 du même arrêté, est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Tout message publicitaire ou document commercial d'un fournisseur de services relatif à une offre utilisant une technologie pour laquelle le débit ne varie pas significativement en fonction des caractéristiques du raccordement du consommateur au réseau fixe ouvert au public, s'il associe le terme “fibre” aux services du fournisseur alors que le raccordement du client final jusque dans son logement n'est pas réalisé en fibre optique, comporte la mention “(sauf raccordement du domicile)”.
« Cette mention figure à la suite de chaque utilisation du terme “fibre” ou de l'expression “fibre optique”, associée aux services du fournisseur, dans des conditions d'audibilité et de lisibilité au moins égales, notamment en termes de volume sonore, de taille de caractère et de couleur.
« Dans le cas d'un message publicitaire non radiophonique, la mention visée au premier alinéa est complétée par une seconde mention précisant le support physique du raccordement final et commençant par les mots : “le raccordement du domicile n'est pas en fibre optique mais en”. Si elle est écrite, cette seconde mention figure dans des caractères suffisamment importants, s'inscrit de façon distincte des autres mentions rectificatives et légales et doit être clairement identifiée comme venant préciser la mention visée au premier alinéa. »
Article 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2016 pour tout message publicitaire et le 1er mars 2017 pour tout document commercial.
Article 5
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/25/EINC1525767A/jo/texte