Re: [Bouquet] TNTsat sur Astra 19.2°E
Posté: 23 Mai 2009 15:24
Merci pour cette récapitulation julien74, je viens de rajouter la promo du CUBE qui me manquait .
Le premier espace de discussions sur le thème de la Télévision Numérique Terrestre
http://www.tvnt.net/forum/
http://www.tvnt.net/forum/tntsat-sur-astra-19-2-e-t9611-2620.html
rose_des_vents a écrit:si j'ai bien compris, ça a l'air tout bon.
miky01 a écrit:Rappelons que cette possibilité de recevoir des chaînes payantes, en l'occurence le bouquet CanalSat, sur les terminaux TNTSAT proposés uniquement à la vente, est prohibée par l'autorisation de la commercialisation de CanalSat donnée à Canal+ par le CSA suite à l'article 98-1 de la la loi 2007-309 du 5 mars 2007.
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
* TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
o Chapitre Ier : Extension de la couverture de la télévision numérique.
Article 98-1
Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 20
Les éditeurs de services nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d'un même distributeur de services par voie satellitaire ou d'un même opérateur de réseau satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.
Tout distributeur de services par voie satellitaire dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain ayant pour objet de concourir à la connaissance de l'outre-mer édité par la société mentionnée au I de l'article 44, peut, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, mettre gratuitement ces programmes à la disposition du public, pour une couverture et une qualité technique au moins équivalentes à celles de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair.
Toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de l'ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique n'est conditionnée ni à la location d'un terminal de réception, ni à la souscription d'un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation et le même standard de diffusion que ceux utilisés pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.
Les éditeurs de services mentionnés au premier alinéa ne peuvent s'opposer à la reprise, par un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellitaire et à ses frais, de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique au sein d'une offre de programmes répondant aux conditions prévues au précédent alinéa.
Une de ces offres permet d'assurer sur tout le territoire métropolitain la réception simultanée de l'ensemble des programmes régionaux, à l'exception de ceux spécifiquement destinés à l'outre-mer, de la société nationale de programme mentionnée au I de l'article 44, moyennant compensation de l'Etat, spécifiquement prévue dans le contrat d'objectifs et de moyens, à cette même société.
Une de ces offres permet d'assurer sur tout le territoire métropolitain la réception simultanée de l'ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l'article 44, moyennant compensation de l'Etat à la société mentionnée au premier alinéa du I de l'article 44.
Source : Legifrance