par Franck Morin » 26 Aoû 2010 13:38
je ne sais pas si ça passe bien, la fameuse parution :
JORF n°0195 du 24 août 2010 texte n° 35
DECISION
Décision n° 2010-591 du 29 juin 2010 complétant la décision n° 2007-508 du 24 juillet 2007 autorisant la société TV8 Mont-Blanc à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TV8 Mont-Blanc
NOR: CSAC1021116S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28, 30-1 et 96 ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 juillet 2006 modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2000-530 du 26 juillet 2000 modifiée autorisant la société TV8 Mont-Blanc à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-269 du 7 juin 2005 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société TV8 Mont-Blanc ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-507 du 24 juillet 2007 autorisant la société TV8 Mont-Blanc à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TV8 Mont-Blanc ;
Vu la convention conclue le 19 janvier 2010 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société TV8 Mont-Blanc ;
Vu la demande de la société TV8 Mont-Blanc du 24 mars 2010 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société TV8 Mont-Blanc est autorisée à utiliser les fréquences définies en annexe en vue de la reprise en mode numérique du service de télévision à vocation locale, dénommé TV8 Mont-Blanc, selon les conditions prévues par la convention du 19 janvier 2010.
Article 2
La présente décision sera notifiée à la société TV8 Mont-Blanc et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE
desservie
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)
PAR
maximale
CANAL/POLARISATION
ABONDANCE
Pointe des Follys
1 675
4 W (1)
64 H
ALBERTVILLE
Eysseric
377
1 W (2)
60 H
ANNEMASSE
Vesancy
980
120 W (3)
57 H
ARACHES
Les Carroz
1 195
500 mW (4)
60 H
CHATEL
Morclan
1 965
2 W (5)
39 H
FAVERGES
Seythenex
1 845
2 W (6)
59 H
FAVERGES
Cret de Chambellon
757
500 mW (7)
57 H
FEISSONS-SUR-ISERE
Pussy
440
500 mW (8)
53 H
FRANGY
Le Mont
721
3 W (9)
37 H
LA BATHIE
Saint-Didier
387
500 mW (10)
27 H
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE
Miolene
988
2 W (11)
45 H
LA CLUSAZ
Combe de Balme
1 910
300 mW (12)
58 H
LA CLUSAZ
Les Rifroids
1 090
300 mW (13)
22 H
LA CLUSAZ
Le Transval
1 295
100 mW (14)
56 H
LE GRAND-BORNAND
Le Mont
1 330
100 mW (15)
50 H
LES GETS
Les Chavannes
1 510
200 mW (16)
51 H
MANIGOD
Montisbrand
890
100 mW (17)
33 H
MANIGOD
Villard Dessus
1 005
100 mW (18)
56 H
MEGEVE
Rochebrune
1 781
2 W (19)
37 H
MORZINE
Le Plenay
1 530
3 W (20)
38 H
MORZINE
La Croix
1 145
200 mW (21)
62 H
SAMOENS
Lachat
1 000
1 W (22)
44 H
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Le Coudray
1 139
5 W (23)
61 H
SAINT-JEAN-D'AULPS
Les Cotes
990
500 mW (24)
65 H
SAINT-JORIOZ
Saint-Germain
725
2 W (25)
38 H
THONES
Forgeassoud
1 065
3 W (26)
37 H
THONES
Tour des Pompiers
658
100 mW (27)
65 H
(1) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 75°, 3 W dans la direction d'azimut 340°.
(2) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 110°.
(3) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 105°, 47 W dans la direction d'azimut 185°.
(4) PAR de 500 mW dans la direction d'azimut 165°.
(5) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 290°, 1 W dans la direction d'azimut 230°.
(6) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 25°.
(7) PAR de 500 mW non directive.
(8) PAR de 500 mW dans la direction d'azimut 350°, 20 mW dans la direction d'azimut 220°.
(9) PAR image de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 160°, 2 W dans la direction d'azimut 270°.
(10) PAR de 500 mW dans la direction d'azimut 340°, 500 mW dans la direction d'azimut 140°, 250 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 120°, 125 mW dans la direction d'azimut 240°.
(11) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 250°.
(12) PAR de 300 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 360°.
(13) PAR de 300 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 150°.
(14) PAR de 100 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 110°.
(15) PAR de 100 mW dans la direction d'azimut 35°, 100 mW dans la direction d'azimut 125°.
(16) PAR de 200 mW dans la direction d'azimut 290°.
(17) PAR de 100 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 160°.
(18) PAR de 100 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 250°.
(19) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 40°.
(20) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 340°, 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 120°.
(21) PAR de 200 mW dans la direction d'azimut 290°.
(22) PAR de 500 mW dans la direction d'azimut 160°, 1 W dans la direction d'azimut 255°.
(23) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 85° et 235°.
(24) PAR de 500 mW dans la direction d'azimut 200°, 500 mW dans la direction d'azimut 290°.
(25) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 95° et 330°.
(26) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 230°, 1,5 W dans la direction d'azimut 55°, 1,5 W dans la direction d'azimut 325°, 1,5 W dans la direction d'azimut 140°.
(27) PAR de 100 mW non directive.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de un mois après la mise en service :
? compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
? diagramme de rayonnement mesuré ;
? offset mis en place ;
? paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
? descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
? PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
? date de mise en service ;
? paramètres de modulation utilisés ;
? compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Fait à Paris, le 29 juin 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
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