Interoperabilité des décodeurs: le CSA se prononce!

Vos opinions sur chaque chaîne et ses programmes

Messagepar stef050 » 30 Jan 2006 18:58

TNT : le Conseil adopte une délibération sur la mise en oeuvre de l'interopérabilité des décodeurs des chaînes payantes

Date de publication sur le site : 30 janvier 2006
Assemblée plénière du 24 janvier 2006 tv

Après avoir pris connaissance de la synthèse des réponses à la consultation lancée le 22 novembre 2005 sur un projet de lignes directrices relatives à la mise en oeuvre de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 qui a pour objet de garantir l'interopérabilité des décodeurs des chaînes payantes de la TNT, le Conseil a adopté la délibération suivante :

"L'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a pour objet de garantir l'interopérabilité des décodeurs de la TNT, selon les principes mentionnés au II de l'article 95 de la même loi :

"II. - Les exploitants de système d'accès sous condition font droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes provenant de distributeurs ou éditeurs de services de télévision ou de radio mis à disposition du public par voie de signaux numériques lorsque ces demandes concernent la fourniture des prestations techniques nécessaires à la réception de leur offre par le public autorisé.
" L'accès à tout parc de terminaux de réception de services de télévision ou de radio mis à disposition du public par voie de signaux numériques est proposé à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires à tout distributeur ou éditeur de services de télévision ou de radio désirant l'utiliser pour mettre à disposition du public autorisé son offre. Les dispositions du présent alinéa ne visent pas l'accès aux infrastructures de diffusion hertzienne et les réseaux de télédistribution."

L'article 30- 3 prévoit la conclusion d'accords permettant à tout service payant de la TNT d'être reçu sur tout terminal de réception :

"Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article
30-2, puissent recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.
"A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 17-1."

Le CSA interprète cet article dans le sens suivant :

I. L'incidence de la conclusion des accords sur l'exercice de l'activité de distributeur commercial

La loi n'impose pas que l'exercice effectif de l'activité de distributeur soit différé jusqu'à la conclusion des accords prévus à l'article 30-3. Cette activité peut donc être exercée dès la déclaration.

II. Les personnes devant conclure les accords

L'article 30-3 prévoit que les accords d'interopérabilité soient conclus par les éditeurs de services payants. Il ne concerne donc pas l'interopérabilité des moteurs d'interactivité des chaînes gratuites qui est visée à l'article 25 de la loi et qui doit faire l'objet d'un arrêté.

L'article 30-3 ne précise pas s'il s'agit d'accords entre éditeurs de services payants ou d'accords entre ces éditeurs et les distributeurs. La deuxième option s'impose cependant à l'évidence. En effet, si le législateur a lié la conclusion des accords à la délivrance des récépissés des déclarations de distributeurs commerciaux, c'est bien parce qu'il considérait que les distributeurs commerciaux étaient directement concernés par ces accords ; l'article
30-3 évoque d'ailleurs expressément l'accès aux terminaux "dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2", étant observé que la qualité d'exploitant de système d'accès conditionnel soumet les distributeurs aux obligations d'interopérabilité prévues à l'article 95 de la loi.

Ces accords peuvent aussi faire intervenir les exploitants de systèmes d'accès sous condition.

La question se pose par ailleurs de savoir si tous les éditeurs de services payants doivent conclure un accord avec chaque distributeur, étant observé que la loi n'exclut nullement que des contrats d'exclusivité soient conclus entre éditeurs et distributeurs.

Les termes mêmes de l'article 30-3 et les objectifs de cette disposition incitent à répondre par l'affirmative à cette question.

En effet, la finalité de cet article est que tous les services payants puissent être reçus sur tous les décodeurs ; en conséquence, un accord qui ne serait conclu qu'avec une partie des distributeurs ne permettrait manifestement pas de parvenir à ce résultat.

L'obligation de conclure avec l'ensemble des distributeurs s'impose donc. Elle implique que chaque éditeur contracte directement ou indirectement avec chacun des distributeurs.

Les dispositions de l'article 30-3 ne font cependant pas obstacle à ce qu'un éditeur refuse de conclure un accord qui ne serait pas proposé par un distributeur à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Il reviendrait alors au Conseil supérieur de l'audiovisuel de définir les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 17-1.

Pour faciliter la conclusion de ces accords, le CSA ne voit pas d'objection à ce que les éditeurs donnent mandat à un distributeur de leur choix pour conclure un accord avec les autres distributeurs.

En tout état de cause, et conformément aux stipulations des conventions des chaînes payantes de la TNT, les éditeurs de ces chaînes devront transmettre au CSA, à titre confidentiel, les accords conclus par eux-mêmes ou en leur nom dans le cadre de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986.

Si tous les éditeurs de services payants de la TNT n'avaient pas conclu (directement ou indirectement) d'accords d'interopérabilité avec un distributeur, dans les deux mois suivant sa déclaration, le CSA devrait s'en saisir et fixer les règles susceptibles de servir de base à la conclusion de ces accords, dans les conditions prévues à l'article 17-1 de la loi et sous réserve de la publication préalable du décret d'application de cet article.

III. Le contenu des accords

Les accords devraient préciser les dispositions financières et techniques retenues pour permettre la réception des services payants sur les terminaux du distributeur.

Les conditions financières devront être équitables et non discriminatoires.

Concernant le système de contrôle d'accès, les précisions porteront :

- sur les mesures prises pour respecter les dispositions de la directive n° 2002-19/CE du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion (directive Accès). Ces mesures peuvent nécessiter l'accès à une nouvelle ressource en débit sur le multiplex, qui peut néanmoins être mutualisée entre plusieurs chaînes sur le même multiplex si d'autres chaînes sont concernées ;

- sur les modalités pratiques pour le téléspectateur, à savoir principalement l'utilisation d'une ou de plusieurs cartes à puce contenant les droits d'accès ainsi que la manière dont s'effectuera la mise à jour des droits d'abonnement sur ces cartes.

L'accord mentionnera les dispositions techniques retenues pour les éléments autres que
la composante vidéo.

Certaines dispositions de l'accord pourraient nécessiter une autorisation complémentaire de la part du Conseil, notamment en cas d'utilisation de la ressource radioélectrique rare constituée par le débit sur les multiplex.

IV. La date de conclusion des accords

L'article 30-3 mentionne comme point de départ du délai de deux mois "la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2", lequel vise deux activités distinctes :

- l'activité d'opérateur de multiplex (I à III de l'article 30-2), soumise à autorisation ;
- l'activité de distributeur commercial (IV de l'article 30-2), soumise à déclaration, le deuxième alinéa du IV précisant que "Pour l'application des articles 17-1 et 30-3, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services".

Cette dernière précision et le fait que la maîtrise de l'interopérabilité des décodeurs relève, a priori, des distributeurs commerciaux et non des opérateurs de multiplex permettent de considérer que c'est bien à compter de la déclaration (1) des distributeurs commerciaux que court le délai de deux mois dans lequel doivent être conclus les accords d'interopérabilité.

En l'état actuel des déclarations reçues par le CSA, les échéances sont, ou ont été :
- le 17 janvier 2006 pour les systèmes d'accès conditionnels exploités par Canal+ distribution ;
- le 17 janvier 2006 pour les systèmes d'accès conditionnels exploités par CanalSat ;
- le 2 février 2006 pour les systèmes d'accès conditionnels exploités par TV Numeric ;
- le 15 février 2006 pour les systèmes d'accès conditionnels exploités par AB Télévision ;
- le 13 mars 2006 pour les systèmes d'accès conditionnels exploités par TPS.

Les éditeurs des chaînes payantes sont donc invités à transmettre au Conseil, avant le 13 mars 2006, tous les éléments relatifs à la conclusion de l'ensemble de ces accords".


(1) Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005, "L'avis de réception vaut récépissé de déclaration

source
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Messagepar Olivier94 » 30 Jan 2006 20:51

stef050 a écrit:TNT : le Conseil adopte une délibération sur la mise en oeuvre de l'interopérabilité des décodeurs des chaînes payantes




Quelqu'un pour nous traduire ça en français courant ?
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Messagepar LeGascon » 31 Jan 2006 17:06

En gros: (en italique, ce sont mes commentaires)

Les distributeurs peuvent commencer leur activité avant de s'être mis d'accord sur l'interopérabilité

LEs accords sur le sujet ne concernent pas le moteur d'interactivité des chaînes gratos

L'article 30-3 de la loi de 1986 prévoit que les accords d'interopérabilité soient conclus par les éditeurs de services payants.

Tous les éditeurs de services payants doivent conclure un accord avec chaque distributeur, les accords d'exclusivité conclus entre éditeurs et distributeurs ne devant pas empêcher que tous les services payants puissent être reçus sur tous les décodeurs

Les dispositions de l'article 30-3 de la loi ne fait cependant pas obstacle à ce qu'un éditeur refuse de conclure un accord qui ne serait pas proposé par un distributeur à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Il reviendrait alors au Conseil supérieur de l'audiovisuel de trancher, sauf qu'aujourd'hui il ne peut pas le faire (le décret d'application de la procédure d'arbitrage n'est pas sorti). Il doit aussi régler le problème si le délai passé des accords ne sont pas signés.

Le CSA ne voit pas d'objection à ce que les éditeurs donnent mandat à un distributeur de leur choix pour conclure un accord avec les autres distributeurs.

Les accords doivent fixer les conditions financières, qui devront être équitables et non discriminatoires pour ne pas défavoriser un éditeur (ab1 ?)

Les accords portent aussi sur les modalités pratiques pour le téléspectateur, à savoir principalement l'utilisation d'une ou de plusieurs cartes à puce contenant les droits d'accès ainsi que la manière dont s'effectuera la mise à jour des droits d'abonnement sur ces cartes.

Les éditeurs des chaînes payantes sont invités à transmettre au Conseil, avant le 13 mars 2006, tous les éléments relatifs à la conclusion de l'ensemble de ces accords
Retraité de la modération.

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Messagepar stef050 » 23 Fév 2006 19:35

Compatibilité décodeurs TNT: accord des opérateurs pour le 13 mars (CSA)
AFP 23.02.06 | 15h24

Les opérateurs de la télévision numérique terrestre (TNT) payante devront s'entendre d'ici au 13 mars pour parvenir à l'intéropérabilité (compatibilité) de leurs décodeurs, ont annoncé jeudi les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) lors de leur point de presse mensuel. L'interopérabilité des décodeurs "consiste à assurer que chaque téléspectateur abonné à une offre de télévision payante pourra recevoir une autre offre sur un même décodeur", a expliqué Philippe Levrier, membre du CSA en charge de la TNT, soulignant qu'il s'agit d'un accord technique et non commercial. Le 13 mars 2006 "est la date ultime à laquelle tous les accords devront être conclus pour garantir cette interopérabilité des décodeurs". Si les accords n'étaient pas conclus, ou si leurs conditions n'étaient pas jugées satisfaisantes, le Conseil "a le pouvoir de définir lui-même les conditions techniques et commerciales de l'interopérabilité", a-t-il souligné. Cinq distributeurs commerciaux se sont déclarés au CSA: Canal+ Distribution, CanalSat, TV Numéric, AB Télévision et TPS.
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Messagepar josh » 23 Fév 2006 19:54

stef050 a écrit:

...il s'agit d'un accord technique et non commercial...



:idea: :idea:
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Messagepar Olivier94 » 23 Fév 2006 20:00

josh a écrit:
stef050 a écrit:

...il s'agit d'un accord technique et non commercial...



:idea: :idea:


Certes, il s'agit d'un accord technique, et pas commercial, mais sait on si les terminaux MPEG 4 déja répandus (TNT + Sagem, et TNT+ Thomson)
sont d'ores et déja aptes à recevoir les autres offres que celle de l'opérateur louant le terminal ?
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Messagepar Franck Morin » 24 Fév 2006 14:32

bien sûr qu'ils le sont, grâce au simulcrypt.
il suffit que TPS et AB diffusent dans leurs services les ECMs/EMMs qui vont bien pour le décryptage médiaguard.
C'est ce qui existe déjà pour le sat, pour que les programmes du groupe canal sur Astra puissent être repris sur les réseaux cablés viaccess (Noos), et vice-versa.
Dernière édition par Franck Morin le 24 Fév 2006 15:50, édité 1 fois.
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Messagepar JTG » 24 Fév 2006 15:44

Mais ça ne résoud pas le problème des cartes.

On a qu'un lecteur de cartes sur les décodeurs, ce qui rend fastidieux le fait de passer d'un bouquet à l'autre, avec des insertions et des retirages de carte nombreux
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Messagepar Franck Morin » 24 Fév 2006 15:53

C'est bien pour cela que dans les contrats d'interropérabilité entre les décodeurs, il y a une clause d'entente commerciale.
bien sûr, il faut q'une carte unique puisse recevoir l'ensemble des chaines reçues.
c'est ce qui se passe sur le câble: un client peut recevoir à la fois AB1, LCI, TPS star et canal+, et bien d'autres chaines cryptées d'autres opérateurs avec une seule carte.
Les mêmes services sont disponibles à la fois sur les réseaux numéricâbles mediaguard et sur les réseaux Noos Viaccess.
techniquement, ce n'est pas grand chose à faire. Il faut juste se mettre d'accord commercialement et stratégiquement.
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Messagepar veryjojo2000 » 24 Fév 2006 17:34

Franck Morin a écrit:C'est bien pour cela que dans les contrats d'interropérabilité entre les décodeurs, il y a une clause d'entente commerciale.
bien sûr, il faut q'une carte unique puisse recevoir l'ensemble des chaines reçues.
c'est ce qui se passe sur le câble: un client peut recevoir à la fois AB1, LCI, TPS star et canal+, et bien d'autres chaines cryptées d'autres opérateurs avec une seule carte.
Les mêmes services sont disponibles à la fois sur les réseaux numéricâbles mediaguard et sur les réseaux Noos Viaccess.
techniquement, ce n'est pas grand chose à faire. Il faut juste se mettre d'accord commercialement et stratégiquement.


A la nuance près que sur le cable il y a qu'un seul diffuseur pour toutes les chaines. Donc pas de pb d'intéropérabilités. Une fois que la cablopérateur et la chaine se sont mis d'accord sur les conditions de reprise c'est le cablopérateur qui commercialise la chaine et c'est à lui que l'on verse son abonnement que l'on soit abonner à TPS Star ou Ciné cinéma. Il n'y a que pour "Canal+ le bouquet" que l'on paie directement à Canal.
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