http://www.csa.fr/actualite/dossiers/do ... p?id=33329
C'est un peu long et complexe mais bo, voici un extrait:
...La question se pose par ailleurs de savoir si tous les éditeurs de services payants doivent conclure un accord avec chaque distributeur, étant observé que la loi n'exclut nullement que des contrats d'exclusivité soient conclus entre éditeurs et distributeurs.
Les termes même de l'article 30-3 et les objectifs de cette disposition incitent à répondre par l'affirmative à cette question.
En effet, la finalité de cet article est que tous les services payants puissent être reçus sur tous les décodeurs...
En fait cela débute une consultation générale des acteurs sur le sujet:
Communiqués de presse
Consultation sur les lignes directrices relatives à la mise en oeuvre de l'interopérabilité des décodeurs de la TNT
Date de publication sur le site : 23 novembre 2005
Communiqué n° 589 du 23 novembre 2005 tv
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a reçu, le 17 novembre 2005, les déclarations des sociétés Canal+ Distribution et Canalsatellite en tant que distributeurs commerciaux des chaînes payantes de la télévision numérique de terre. Elles permettent désormais la mise à disposition auprès du public des chaînes de la TNT qui seront commercialisées par ces deux distributeurs.
L'arrivée des offres payantes de la télévision numérique de terre déclenche la mise en application des dispositions de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. En effet, cet article, qui a pour objet de garantir l'interopérabilité des décodeurs de la TNT, dispose que :
"Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2, puisse recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.
"A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 17-1."
Dans la mesure où la rédaction de l'article 30-3 suscite un certain nombre d'interrogations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lors de sa séance plénière du 22 novembre 2005, a estimé souhaitable d'organiser une consultation, de façon à dégager une interprétation consensuelle des conditions permettant la mise en oeuvre des dispositions figurant au sein de cet article.
A cette fin, le Conseil a élaboré un projet de lignes directrices sur lequel les personnes intéressées sont invitées à présenter leurs observations.
Ces dernières devront être transmises, avant le 9 décembre 2005, soit par voie postale (Conseil supérieur de l'audiovisuel - 39-43, quai André-Citroën - 75739 Paris Cedex 15), soit par courriel (thierry.vachey@csa.fr).