Franck Morin a écrit:personnellement je ne comprends rien aux allotissements.
Je pensais que pour Paris, c'était toujours 17 or on trouve dans les autorisations les allotissements 14, 15, 16, 17 et 18 selon les radios...
Bonjour Franck,
Mon interprétation de la notion d'allotissement est la suivante :
Un numéro d'allotissement correspond à un canal à attribuer pour la diffusion.
Par exemple,
l'allotissement 1 correspond au canal
5B à Marseille avec un type
d'allotissement étendu mais cet
allotissement 1 pourrait se voir attribuer le canal
8A à la place du canal 5B. Le canal changerait mais le numéro d'allotissement resterait inchangé.
Dans le cas de Paris, les numéros d'allotissement vont de 13 à 19 et il y a bien 7 canaux attribués en bande III :
11B, 6A, 6D, 9A, 9B, 11A et 11D
6A -> 181,936 Mhz ( allotissement 14 )
6D -> 187,072 Mhz ( allotissement 15 )
9A -> 201,928 Mhz ( allotissement 16 )
9B -> 204,640 Mhz ( allotissement 17 )
11A -> 216,928 Mhz ( allotissement 18 )
11B -> 218,640 Mhz ( allotissement 13 )
11D -> 222,064 Mhz ( allotissement 19 )
A chaque numéro d'allotissement est associé un type d'allotissement ( local, étendu ou intermédiaire ).
La définition d'un allotissement est décrite par le CSA comme suit :
Un allotissement est une zone géographique délimitée par un contour fermé, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini. Il est à noter que la couverture effective de l’allotissement dépend du choix des sites proposés par l’opérateur de multiplex. Le contour de l’allotissement représente la zone de service dont le Conseil garantit la protection contre les brouillages (sous réserve de la coordination aux frontières) pour au moins 90% de la population de l’allotissement. Un service peut être reçu au-delà de ce contour, mais le Conseil n’assure alors pas la protection de sa réception par les auditeurs. Au-delà de la sixième année suivant la délivrance de l’autorisation de l’opérateur de multiplex, le Conseil n’assure la protection contre les brouillages qu’à l’égard des zones
théoriquement couvertes par les sites d’émission qu’il a agréés.
De plus, chaque allotissement est associé à une enveloppe définissant la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser : 54 dB?V/m.