Article 98-1 : « service antenne » par satellite
inséré par la loi n ° 2007-309 du 5 mars 2007, modifie par la loi n ° 2009-258 du 5 mars 2009 et par l'ordonnance
n ° 2009-1019 du 26 août 2009
I. - Les éditeurs de services nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent
ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d'un même distributeur de services par voie
satellitaire ou d'un même opérateur de réseau satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la
diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter
de la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle
et à la télévision du futur.
Tout distributeur de services par voie satellitaire dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services
nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris le service
spécifiquement destiné au public métropolitain ayant pour objet de concourir à la connaissance de l'outre-mer
édité par la société mentionnée au l de l'article 44, peut, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires,
mettre gratuitement ces programmes à la disposition du public, pour une couverture et une qualité technique au
moins équivalentes à celles de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair.
Toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de l'ensemble des services nationaux de
télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique n'est conditionnée ni à la location
d'un terminal de réception, ni à la souscription d'un abonnement. Elle propose ces services avec la même
numérotation et le même standard de diffusion que ceux utilisés pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.
Les éditeurs de services mentionnés au premier alinéa ne peuvent s'opposer à la reprise, par un distributeur de
services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellitaire et à ses frais, de leurs programmes diffusés
par voie hertzienne terrestre en mode numérique au sein d'une offre de programmes répondant aux conditions
prévues au précédent alinéa.
Une de ces offres permet d'assurer sur tout le territoire métropolitain la réception simultanée de l'ensemble des
programmes régionaux, à l'exception de ceux spécifiquement destinés à l'outre-mer, de la société nationale de
programme mentionnée au 1 de l'article 44, moyennant compensation de l'État, spécifiquement prévue dans le
contrat d'objectifs et de moyens, à cette même société.





