
Franck Morin a écrit:il ne me semble pas en avoir entendu parler.
Article 2
(art. 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)
Attribution de la bande UHF au CSA pour la TNT jusqu’au 31 décembre 2030
Le présent article a pour objet de « sanctuariser » au plan législatif l’attribution de la bande UHF au CSA pour la diffusion de la TNT jusqu’au 31 décembre 2030.
1. Le droit existant
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 définit les règles générales d’attribution des fréquences. Il dispose que « le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’État et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. »
Ces fréquences également dénommées spectre radioélectrique font partie du domaine public de l’État.
La répartition des bandes de fréquences, approuvée par arrêté du Premier ministre, est formalisée dans un document appelé « tableau national de répartition des bandes de fréquences » ou « TNRBF », élaboré et mis à jour par la Commission pour l’évolution du spectre de l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Ce document de référence précise pour chaque bande de fréquences le ou les services de radiocommunication attribués en France et le ou les affectataires français autorisés correspondants (15) (par exemple le CSA pour la diffusion des services de communication audiovisuelle et l’ARCEP pour les services de communications électroniques).
Les règles définies par le TNRBF sont applicables sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine ainsi que dans les départements et collectivités d’outre-mer (sous réserve de procédures particulières définies dans le TNRBF).
2. Les modifications proposées
Le présent article tend à compléter l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir, par dérogation avec la compétence générale attribuée au Premier ministre, l’affectation de la bande de fréquences radioélectriques 470-694 MHz, au moins jusqu’au 31 décembre 2030, au CSA pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre.
Il est proposé de fixer une clause de rendez-vous avant le 31 décembre 2025 : « Cinq ans au moins avant cette date, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion et de distribution des services de télévision en France. »
Dans le cadre de la cession aux opérateurs de télécommunications mobiles de la bande de fréquences 700 MHz, il est en effet apparu opportun de « sanctuariser » l’affectation de la bande UHF restant attribuée à la diffusion de la TNT afin de garantir la disponibilité de la bande 470-694 MHz pour le secteur audiovisuel jusqu’à l’horizon 2030, conformément aux recommandations du rapport de M. Pascal Lamy, remis le 1er septembre 2014 à la Commission européenne, qui préconise ce calendrier. De plus, cette disposition trouve écho au niveau européen dans la mesure où 47 pays (dont les États membres de l’Union européenne) devraient s’accorder pour défendre un statu quo dans cette bande et s’opposer à toute réaffectation de fréquences lors de la prochaine conférence mondiale des radiocommunications qui se tiendra fin 2015 à Genève.
En protégeant la bande de fréquences dévolue à la télévision hertzienne terrestre, le législateur contraint le pouvoir réglementaire du Premier ministre relatif à la définition de la répartition des fréquences qu’il détient en application de l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 et de l’article L. 41 du code des postes et des communications électroniques.
Dans la mesure où le pouvoir législatif a, par ces deux articles, octroyé une habilitation générale au Premier ministre pour définir la répartition des fréquences ou bandes de fréquences, c’est ce même pouvoir législatif qui est compétent pour limiter le champ de son habilitation, et ainsi contraindre le pouvoir qu’il a délégué au Premier ministre.
Une telle sanctuarisation de la bande de fréquences 470-694 MHz vise à garantir à la TNT, premier mode de réception de la télévision, présent dans 58,4 % des foyers équipés d’au moins un téléviseur (16), les ressources spectrales suffisantes à sa modernisation. En effet, forte de son succès auprès des Français, la TNT doit continuer de proposer des services innovants dans les prochaines années afin de répondre aux attentes des acteurs économiques mais surtout de l’ensemble des téléspectateurs, notamment les plus fragiles. En outre, le maintien d’une plateforme TNT forte à long terme revêt une importance particulière compte tenu de son rôle de socle de la régulation audiovisuelle et du financement de la création audiovisuelle et cinématographique en France.
Cette disposition constitue également un signal fort à destination avant tout des éditeurs de services de télévision et des industriels du secteur audiovisuel, en leur apportant une visibilité suffisante pour sécuriser les investissements nécessaires à la modernisation de la plateforme TNT (en particulier la généralisation de la diffusion en haute définition). De plus, cette disposition apporte également de la sécurité aux utilisateurs professionnels de microphones sans fil, tels que les professionnels du spectacle vivant, prestataires de services audiovisuels, producteurs de spectacles culturels, d’émissions d’actualité ou d’événements sportifs, qui sont des acteurs fondamentaux de l’activité et de la création culturelles en France. En effet, ces professionnels, qui utilisent gratuitement les fréquences laissées libres localement par la diffusion des multiplex de la TNT dans la bande de fréquences 470-694 MHz, s’inquiètent de la pérennité de ces ressources spectrales indispensables à leurs productions et alertent sur le risque de pénurie de fréquences accentué par la réallocation de la bande des 700 MHz.
La Commission adopte l’article 2 sans modification.
