



Vu le procès-verbal de constat de non-émission établi le 9 février 2024 par un agent assermenté de l'ARCOM ;
Considérant ce qui suit :
1° En vertu de l'article 7 de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2021-1460 du 15 décembre 2021 autorisant la SAS Native Média à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé CapSao dans la zone Clermont-Ferrand étendu, l'ARCOM peut constater la caducité de l'autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté dans un délai de trois mois à compter du 27 juin 2023, date d'entrée en vigueur de l'autorisation susmentionnée ;
2° La SAS Native Média a indiqué par courrier du 15 avril 2023 qu'elle ne pas prévoyait pas de débuter l'exploitation effective de son autorisation dans les trois mois impartis au sein des allotissements dont les émissions devaient démarrer ;
3° Il ressort des mentions du procès-verbal susvisé que la SAS Native Média n'a pas débuté l'exploitation effective du service dans la zone Clermont-Ferrand étendu ;
4° En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l'autorisation n° 2021-1460 du 15 décembre 2021 délivrée à la SAS Native Média dans la zone Clermont-Ferrand étendu.
Vu le procès-verbal de constat de non-émission établi le 9 février 2024 par un agent assermenté de l'ARCOM ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 7 de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2021-1477 du 15 décembre 2021 autorisant la SAS Crooner International à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Crooner Radio dans la zone Clermont-Ferrand local, l'ARCOM peut constater la caducité de l'autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté dans un délai de trois mois à compter du 27 juin 2023, date d'entrée en vigueur de l'autorisation susmentionnée ;
2. Il ressort des mentions du procès-verbal susvisé que la SAS Crooner International n'a pas débuté l'exploitation effective du service dans la zone Clermont-Ferrand local ;
3. En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l'autorisation n° 2021-1477 du 15 décembre 2021 délivrée à la SAS Crooner International dans la zone Clermont-Ferrand local.
Vu le procès-verbal de constat de non-émission établi le 9 février 2024 par un agent assermenté de l'ARCOM ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 7 de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2021-1480 du 15 décembre 2021 autorisant la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé France Maghreb 2 dans la zone Clermont-Ferrand local, l'ARCOM peut constater la caducité de l'autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté dans un délai de trois mois à compter du 27 juin 2023, date d'entrée en vigueur de l'autorisation susmentionnée ;
2. Il ressort des mentions du procès-verbal susvisé que la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias n'a pas débuté l'exploitation effective du service dans la zone Clermont-Ferrand local ;
3. En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l'autorisation n° 2021-1480 du 15 décembre 2021 délivrée à la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias dans la zone Clermont-Ferrand local.

etdu24 a écrit:Un chose est sûre entre sa non candidature au renouvellement FM et son absence d'émission en DAB+, France Maghreb 2 a définitivement perdu sa place a Clermont Ferrand.
etdu24 a écrit:Sur Clermont, Radio Espérance, Radio Campus et Radio Nova, sont présents en FM mais pas en DAB+. Ces 3 radios sont donc prioritaire, a condition qu'elles postulent au futur appel a candidature.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, elle autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique.

