Bonjour,
Radio Pitchoun continue à diffuser sur Paris.
J'avais évoqué dans ce fil le 1er octobre l'éventuelle possibilité de difficultés financières suite à l'arrêt de la diffusion du service radio DAB dans 5 villes. Si la diffusion parisienne n'est pas coupée, c'est qu'ils doivent considérer le rapport coût avec un population de plusieurs millions d'habitant couverte par un seul émetteur est rentable. Vu qu'il semble que la programmation soit 100 % en conserve les coûts de programmes hors droits d'auteurs doivent être faibles.
Pour en revenir à la TV Pitchoun, il a été mis à jour avec l'extension horaire :
https://www.arcom.fr/nos-ressources/esp ... convention
mais la mise à jour ne concerne que les horaires donc c'est la convention d'origine de 2021 qui s'applique.
Concernant les programmes ont peut y lire notamment :
"Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation
TV PITCHOUN PARIS IDF est un service de télévision locale destiné au jeune public. Sa programmation est majoritairement composée de magazines, de divertissements et de dessins animés.
Ce n'est visiblement plus le cas !
L'éditeur consacre au moins une heure par jour à des programmes relatifs à la région Ile-de-France. Ces programmes comprennent une part d'inédits en première diffusion d'au moins une heure par semaine.
La durée quotidienne de diffusion est de trois heures, de 6 heures à 9 heures.
L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
L'identification du service doit être permanente à l'écran.
Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 2.
[l'annexe 2 n'est consultable qu'à l'Arcom pas publiée au JO ! mais c'était sans l'extension d'horaires]
Article 3-1-2
Reprise de programmes d'un tiers identifié
L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus d'une heure par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.
Article 3-1-3
Adhésion à un réseau de télévisions locales
L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision, qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de la société éditrice.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, le contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que toute modification apportée à ces documents.
Il transmet également tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.
Article 3-1-4
Communication institutionnelle
L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.
Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée hebdomadaire de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application."




